Barreau Bergerac Sarlat

Rémunération

LA RÉGLEMENTATION

En dehors des cas où, en raison de leur situation personnelle ou financière, les justiciables peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle totale ou partielle, la rémunération de l’avocat est libre mais légalement encadrée par la loi du 31 décembre 1971 (n°1130) et les décrets du 27 novembre 1991 (n°11971) et du 12 juillet 2005 (n°790).

Ainsi, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que « La tarification de la postulation et des actes de procédures est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’acte juridique sous seing privé, de plaidoirie, sont fixés en accord avec le client.

A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Toute fixation d’honoraires, qui ne serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite, la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

LES CRITÈRES DE RÉMUNÉRATION

Les honoraires de l’avocat sont libres et fixés en accord avec le client. Il n’existe pas de barème indicatif.

Il est donc nécessaire d’évoquer avec son avocat les modalités qui permettent de déterminer le montant de ses honoraires et il est conseillé de conclure une convention au préalable, et ce quelque soit la forme (contrat, échange de lettres).

A défaut de convention entre l’avocat et le client, l’honoraire est alors fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la nature, de la difficulté et de la complexité de l’affaire, de l’importance du litige, des frais exposés par l’avocat et du coût de fonctionnement de son cabinet, de sa notoriété, de son expérience et de sa spécialisation, des diligences et de l’importance du travail effectué, de la rapidité d’intervention mais également en fonction, du service rendu et du résultat obtenu.

L’avocat fixe le montant de ses honoraires en tenant compte de ses frais généraux qui sont, notamment :

  • location ou acquisition de locaux professionnels,
  • entretien des locaux,
  • équipement des locaux,
  • agencement,
  • matériel et mobilier de bureau
  • secrétariat,
  • collaborateur,
  • charges sociales personnelles (assurance vieillesse, assurance maladie obligatoire, allocations familiales, etc. ….),
  • matériel informatique,
  • fournitures de bureau,
  • affranchissement,
  • téléphone et télécopie
  • documentation et formation,
  • véhicule automobile,
  • cotisation ordinale,
  • ainsi que tous impôts et taxes inhérents à l’exercice de cette profession (taxe professionnelle , taxes sur les salaires ….)

Ces frais constituent une part essentielle (environ 50 à 60 %) de l’honoraire facturé par l’avocat à son client.

L’avocat est tenu d’une obligation d’information préalable et continue sur les modalités de fixation de ses honoraires.

La rémunération de l’avocat ne constitue pas obligatoirement la seule dépense engagée lors d’un procès. Appelées frais ou dépens, ces dépenses supplémentaires couvrent généralement des frais de procédure ou la rémunération d’autres auxiliaires de justice (l’intervention d’un huissier de justice, par exemple).

Depuis la loi du 31 décembre 1990, les membres de la profession d’avocat exercent l’ensemble des fonctions antérieurement dévolues aux professions « d’avocat » et de « conseil juridique » qui ont été unifiées.

LES MÉTHODES DE CALCUL

Il existe quatre méthodes de calcul des honoraires :

L’avocat devant informer son client de son taux horaire comme de celui des autres intervenants au dossier (associés, collaborateurs) et indiquer de manière aussi précise que possible le temps qu’il aura à consacrer au dossier, en distinguant le type d’heure.

L’avocat et son client conviennent d’une somme globale pour toute la prestation qu’il doit effectuer et aucun dépassement ne peut intervenir, sans l’accord de son client.

Les diligences couvertes par cet honoraire doivent être précisément indiquées. Au-delà, toute prestation non prévue fera l’objet d’une nouvelle rémunération.

Lequel doit être précisément déterminé (sommes sur lesquelles il porte, pourcentage à appliquer, date d’exigibilité).

Il s’agit d’une somme forfaitaire mensuelle perçue régulièrement par l’avocat et ouvrant droit à des prestations régulières mais assujetties à une convention préalable.

LA CONVENTION D’HONORAIRES

La convention des honoraires doit préciser : la méthode retenue, les diligences couvertes, les modalités de règlement.

Elle peut en outre prévoir que l’avocat informera son client des diligences accomplies ou à accomplir, à l’occasion de ses demandes de règlement de provision.

Elle doit rappeler que :
– les frais de postulation et des diligences particulières de l’avocat désigné localement en remplacement de l’avocat en titre s’il y a lieu sont perçus en plus des honoraires conformément à la loi,
– en cas de contestation des honoraires le litige est soumis au Bâtonnier de l’Ordre.

La fixation d’un honoraire uniquement en fonction du résultat judiciaire est interdite. En revanche, est licite et même recommandée la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

LA FACTURATION

L’avocat doit adresser à son client des factures particulièrement détaillées comprenant les sommes dues au titre de son travail (honoraires) et les autres dépenses engagées : les débours (timbres fiscaux, droit d’enregistrement), les émoluments (rémunération tarifée huissiers, notaires, avoués) et les frais (déplacements).

Si l’avocat procède par appel de provisions, il doit régulièrement adresser à son client un état des diligences déjà accomplies et en toute hypothèse une facture récapitulative à la fin de sa mission accompagnée d’un compte détaillé.

La facture doit en outre mentionner la TVA applicable au taux de 19,6% ou de 5,5% dans le cadre de l’aide juridictionnelle partielle, et les intérêts qui peuvent courir au taux légal voire majorés en cas de retard dans le paiement de la facture comme de non-paiement.

LES CONTESTATIONS

En cas de contestation, l’avocat ou son client ont la faculté de saisir le Bâtonnier de l’ordre des avocats par lettre recommandée avec accusé de réception en lui expliquant les raisons pour lesquelles un litige existe sur le montant des honoraires ou leur paiement.

Après instruction contradictoire du dossier, examen des pièces et des prétentions de chacun, et du travail accompli par l’avocat le Bâtonnier tranchera la difficulté en procédant à un arbitrage des honoraires, la décision rendue par ce dernier étant éventuellement susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel.

Le Bâtonnier doit obligatoirement prendre sa décision dans un délai de quatre mois.

L’avocat doit indiquer les voies de recours existantes en cas de contestation.

Celles-ci sont définies par les dispositions des articles 174 à 179 du décret du 29 novembre 1991 modifié.

En cas de désaccord sur la décision prise par le Bâtonnier, l’une des parties peut saisir le Premier Président de la Cour d’Appel du lieu de son domicile, dans le délai d’un mois, conformément aux dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.

Informations pratiques